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Réponse – Avis juridique – Plage Pleasant View North Hatley

(Text currently available in French only)

Pour faire suite à l’avis juridique demandé par le directeur général de North Hatley et rendu public le jeudi 5 juillet dernier, nous avons demandé l’opinion d’un avocat en droit municipal, Me Prince de chez Delorme LeBel Bureau Savoie s.e.n.c., avocats. Voici sa réponse: 

***

Tout d’abord, je vous souligne être d’avis que la production d’un nouvel avis juridique à la municipalité en réponse au leur aurait peu ou pas d’impact.

En effet, l’avis juridique obtenu par la municipalité soulève principalement une évidence, à savoir que la responsabilité de la municipalité pourrait être engagée suite à un incident survenant à la plage publique. Je suis d’avis qu’il s’agit d’une évidence étant donné que le risque zéro est impossible à atteindre.

L’avis juridique omet de mentionner que la responsabilité civile de la municipalité pourrait être engagée pour une grande variété d’incidents pouvant survenir sur son territoire, y compris une chute dans un parc par exemple.

L’existence de tels risques n’est cependant pas invoquée pour empêcher l’accès aux parcs et autres lieux publics sous la responsabilité de la municipalité.

Pour déterminer si la responsabilité civile de la municipalité pourrait être engagée, il faut se demander si le fait de ne pas mettre une clôture verrouillée pour limiter l’accès à la plage s’éloignerait de la conduite d’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.

Donc, est-ce que la personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances clôtureraient l’accès à la plage?

Pour répondre à cette question, on peut se référer à différentes dispositions législatives traitant des accès à l’eau :

« Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles

3. Sous réserve de l’article 6, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès.

4. Une enceinte doit:

 1°   empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre;

 2°   être d’une hauteur d’au moins 1,2 m;

 3°   être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.

 Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte.

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

[…]

Règlement sur la sécurité dans les bains publics

22. Une piscine doit être inaccessible au public en dehors des heures d’ouvertures. Si une clôture est utilisée à cette fin, elle doit avoir une hauteur minimale de 1,20 m.

De plus, la clôture ne doit comporter aucun élément de fixation, de saillie ou de partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. Cependant, une clôture peut comporter des parties ajourées pourvu qu’elles ne permettent pas le passage d’un objet sphérique de 100 mm de diamètre ou, dans le cas d’une clôture à mailles de chaîne, que les mailles soient d’au plus 38 mm.

 […]

43. Une pataugeoire doit être inaccessible au public en dehors des heures d’ouverture. Si une clôture est utilisée à cette fin, elle doit avoir une hauteur minimale de 1,20 m à partir du sol. 

[…]

54. Une plage ouverte au public doit être pourvue de l’équipement suivant:

 a)   une chaloupe de sauvetage non motorisée contenant les équipements  prescrits à l’article 56 pour chaque unité ou fraction d’unité de 250 m linéaires de plage, cependant:

i.   les plages entourées d’un quai dont la plus grande dimension est inférieure à 75 m; et

 ii.   les plages dont la distance entre la ligne de bouées et la rive est inférieure à 50 m et dont les postes de surveillance sont situés à l’extérieur de la ligne de bouées dans la zone profonde; 

ne sont pas soumises à cette prescription.

D’autre part, l’aquaplane peut remplacer la chaloupe lorsque la distance entre la ligne de bouées et la rive est supérieure à 50 m à la condition que les postes de surveillance soient situés dans la zone profonde à l’extérieur de la ligne de bouées;

b)   un poste de surveillance d’une hauteur minimale de 2,4 m pour chaque unité ou fraction d’unité de 125 m linéaires de plage;

 c)   une ligne de bouées de couleur blanche indiquant les limites de la zone sous surveillance sauf s’il s’agit d’une plage océanique. La profondeur de l’eau de la zone ainsi délimitée doit être d’au plus 1,6 m;

 d)   à chaque poste de surveillance, d’une bouée de sauvetage qui peut être:

 i.   du type annulaire, d’un diamètre intérieur compris entre 275 et 380 mm, attachée à un câble ayant une longueur minimale de 15 m et placée sur un support; ou

 ii.   de type «torpille» avec une boucle pour les épaules et au moins 2 m de câble;

 e)   (paragraphe abrogé);

 f)   une trousse de premiers soins conforme à l’annexe 5;

 g)   une couverture;

 h)   un moyen de communication mis à la disposition du préposé à la surveillance pour communiquer avec les services d’urgence. Le moyen de communication doit être situé dans un rayon d’action de 100 m du poste de surveillance. De plus, la procédure à suivre en cas d’urgence doit être affichée;

 i)   une bouée indiquant, au point le plus profond de la zone sous surveillance et pour chaque unité ou fraction d’unité de 125 m linéaires de plage, la profondeur de l’eau en mètres, en caractères d’au moins 150 mm au moyen d’une couleur contrastante de façon à être lisibles de la plage.

 R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 54; D. 999-86, a. 11.

[…] 

59. Des affiches en caractères d’au moins 100 mm doivent être installées à chaque extrémité de la plage et sur la limite des terrains adjacents à des intervalles maximales de 60 m pour aviser:

a)   des heures de surveillance; et

b)   de la limite de la plage sous surveillance. »

De ces dispositions, je retiens que le Législateur, quand il le juge pertinent, indique clairement qu’il faut clôturer. Ainsi, si le Législateur ne juge pas essentiel de clôturer l’accès à une plage, il serait logique qu’il en soit de même pour la personne raisonnablement prudente et diligente.

De plus, il est indéniable que la municipalité est au courant que la clôture n’empêchera pas les gens d’accéder à la plage, qu’elle soit verrouillée ou non.

Ainsi, même l’avis juridique obtenu par la municipalité les met en garde quant à cette éventualité (voir à la page 4, sous la question : « Est-ce que la responsabilité de la Municipalité pourrait être engagée si quelqu’un se blessait ou se noyait après avoir accédé à la page alors que la barrière d’accès était verrouillée? »).

Donc, en verrouillant la clôture tout en sachant que les gens continueront d’accéder à la plage, la municipalité augmente les chances qu’un accident survienne en rendant une éventuelle opération d’urgence plus complexe.

Toujours pour répondre à la question visant à déterminer la conduite de la personne raisonnablement prudente et diligente, on peut se demander ce que font les autres municipalités ou organismes publics responsables de la gestion d’une plage publique. Selon l’information qui nous a été communiquée par Madame Brouillette, il semblerait que très peu de municipalités ou organismes publics clôturent et verrouillent les accès à la plage publique. Un accident peut toujours arriver, mais est-ce une justification pour empêcher l’accès à la plage? Il semble qu’une majorité réponde non. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une règle ayant force de loi, il semble que le sens commun fasse en sorte qu’on considère généralement qu’il n’est pas nécessaire de clôture l’accès à une plage publique.

Qu’est-ce qui justifierait que la situation soit différente à North Hatley (courants particuliers, risques accrus pour différentes considérations, etc.)?

La question devrait être posée au Conseil. À première vue, aucune circonstance particulière ne justifierait une telle mesure.

En somme, limiter l’accès à la plage par une clôture verrouillée est une décision que le Conseil de la municipalité peut prendre.

Par contre, ce qui semble être la considération principale des membres du Conseil, soit ne pas voir leur responsabilité personnelle ou celle de la municipalité engagée, n’est pas directement adressée par une telle mesure pour les raisons précédemment exposées. En fait, le risque demeure le même et pourrait même se voir accru de par la présence d’une telle clôture verrouillée, tel que précédemment exposé.

***

Les opinions exprimées sur ce site Web reflètent celles de leurs auteurs. L’espace est offert à titre de service à la communauté et FANHCA, ses administrateurs et son hébergeur ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des opinions qui y sont émises.

Certaines opinions valent plus que d’autres

(English follows)

Où en sommes-nous après l’avis juridique récent obtenu par la municipalité (Avis n° 2, en séquence, formulé par deux avocats en droit municipal – la spécialisation est importante: je ne consulterais pas mon cardiologue pour un problème avec mes yeux!)? Cet avis plaide pour une position de responsabilité zéro de la municipalité (et des conseillers), alors que la Ville : a) accepte la responsabilité dans ses autres espaces publics (le parc de la rivière, le parc Dreamland, etc.), et b) oblige les résidents à utiliser des accès plus dangereux au lac (le quai fédéral, par exemple). Il ne faudrait pas oublié, qu’un tel désir de responsabilité zéro a un coût, un coût élevé non encore révélé par la municipalité qui gère cette année la plage publique. 

L’administration de la municipalité s’est montrée réticente à partager avec ses contribuables et ses résidents le montant de  notre argent qu’elle pourrait éventuellement devoir dépenser cet été. Mais, et cela est peut-être moins connu, il existait déjà en 2016 un avis n° 1 d’une professeure titulaire de droit, spécialisée en responsabilité civile non contractuelle. C’est précisément le domaine du droit qui s’applique dans ce cas: c’est l’ophtalmologue que je consulterais si j’avais un problème avec mes yeux! 

Cette opinion, communiquée au directeur général en 2016, avec copie à Michael Page dans la réponse du directeur général, ne semble pas avoir été présentée à nos conseillers actuels (ou, à tout le moins, à certains des conseillers). Cette opinion a conclu, après avoir cité la jurisprudence et la doctrine dans ce domaine de droit spécifique, que la porte devrait être laissée ouverte, car la verrouiller serait créer une plus grande responsabilité de la Ville. Cette opinion clairement pertinente semble avoir été simplement ignorée, ou non lue (autre que par le directeur de la ville), ou a été oubliée – et pourtant, elle est beaucoup plus crédible, du point de vue juridique, que l’avis n° 1. 

Et puis il y a une opinion informelle, avis n° 3. Il énonce, entre autres choses, que l’avis n° 2 (sur lequel la municipalité, nos conseillers et l’Administration de la municipalité semblent s’appuyer), en parlant de la responsabilité de la ville, présuppose que la municipalité agisse de façon encore plus « prudente » que les législateurs eux-mêmes l’exigent. 

Les législateurs ont stipulé que les clôtures devraient être placées autour des piscines, mais ne les obligeaient pas pour empêcher l’accès aux plages publiques ou privées, acceptant ainsi les réalités géographiques de la vie sur un lac, une rivière ou un océan. Pourtant, le Conseil voudrait nous faire croire qu’il existe un danger inhérent à la vie sur un lac plus grand que celui que nous vivons tous dans nos vies quotidiennes. Nous devons être protégés des affres de l’eau! Pour notre propre bien, mais surtout pour le bien du Conseil et de l’Administration de la municipalité, qui pourraient être poursuivis. Mais alors, le chemin vers ma maison pourrait être glissant après une pluie et quelqu’un pourrait tomber – alors devrais-je le clôturer et verrouiller la porte pour empêcher l’accès ? Il s’agit ici du prix à payer pour le refus, dans le cas de la plage, d’accepter même la possibilité de responsabilité, et le coût correspondant, en termes de responsabilité municipale, que pourrait représenter le fait de pousser les gens vers des solutions plus dangereuses. 

En fin de compte, une opinion juridique n’est que cela – une opinion ! Cependant, le Conseil devrait avoir accès à toutes les informations – à toutes les opinions demandées et fournies. Le conseil devrait distinguer entre les principes abstraits qui s’appliquent à chacun d’entre nous dans la vie de tous les jours et le raisonnement fondé sur les faits particuliers de cette situation, le bon sens et une jurisprudence et un raisonnement solides.

  • Paul St-Pierre

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